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L’annonce du pire, Grigny : « Nous vivons en 2014, en France, dans un pays monstrueux « 

In Analyses, Vos infos. on juillet 8, 2014 at 12:24

Nous suivons avec autant d’admiration qu’ils ont de détermination l’ambassade du PEROU et ses ambassadeur-rices.

Apres la bonne nouvelle de la décision de justice de Bobigny de débouter la mairie de Bobigny qui demandait l’expulsion des familles du terrain des coquetiers… On aimerait que justice continue et que la mairie de Grigny ne puisse expulser dans la légalité le terrain occupé et aménagé par les familles qui ont été précédemment expulsées de Ris-Orangis…

Ils ont fait appel vendredi de la décision de justice de décembre de les expulser…La mairie de Grigny osera-t- elle ne pas attendre la décision de justice ? et remmettre à la rue les enfants scolarisés, les parents avec des contrats de travaille etc etc… tout ce chemin parcouru… Alors que l’association d’habitants qui vient de se monter s’enagage à couvrir les frais de leur  » installation » !!

Voir le site du journal de l’ambassade

L’annonce du pire

Samedi matin, les représentants de l’Association de la Folie en Essonne, fondée la semaine dernière par les familles du bidonville de la Folie, étaient reçus en Mairie accompagnés de riverains du Collectif des Ambassadeurs des Roms. Sérieusement, la Mairie faisait valoir un argument majeur : détruire est une fatalité pour une collectivité sans le sou. Il a fallu répéter que l’expulsion coûte plus cher à la Mairie (la moitié des 320 000 euros à peu près, pour la remise en état du terrain), que ne coûte la stabilisation du bidonville et sa résorption progressive au fur et à mesure de réponses durables proposées aux familles. Il a fallu expliquer que le coût de projets d’insertion n’est par définition pas à la charge de la Mairie, mais de l’Etat et de l’Europe (les fonds sociaux européens prévus à cet effet sont utilisés en moyenne par les Etats membres à hauteur de 30%, la France étant l’un des Etats de l’Union les plus frileux à mobiliser ceux-ci). Il a fallu expliquer que les familles demandent depuis des mois de s’acquitter des charges inhérentes à la situation, notamment du règlement de la facture d’eau. C’est le sens d’une lettre envoyée dans la foulée à la Mairie, signée par les représentants de l’Association de la Folie, lettre publiée ci-dessous.

Au diable les explications rationnelles : nous apprenons ce soir que la Mairie n’entend que sa propre folie et engage le processus le plus désastreux qui soit, à savoir détruire le bidonville et tout ce qui a été mis en oeuvre depuis des mois avec les familles. Demain ou mardi matin, un huissier devrait transmettre aux familles la misérable nouvelle. CRS et pelleteuses dégageront tout ce qu’ils peuvent 48h plus tard, et nettoieront la Folie de la vie qui s’en était emparée. Depuis quelques semaines, la Mairie arguait d’un projet pour dix hypothétiques familles qu’elle promettait de sélectionner en vertu d’on ne sait quel obscur principe. Il ne s’agissait là que d’une rumeur faite pour endormir et diviser les familles ne sachant à quel saint se vouer : à l’heure où démarrent les pelleteuses, aucune espèce de dispositif n’est en place pour accueillir qui que ce soit, sinon quelques chambres d’hôtel sociaux souvent miteuses et nécessairement dispersées dans toute l’Île-de-France. Si tant est que les acteurs publics poursuivent cette vague idée une fois débarrassés du « problème », des mois et des mois seront encore nécessaires à la mise en oeuvre de telle réponse durable d’insertion telle que prévue par la circulaire du 26 août 2012. Par conséquent, 150 citoyens européens seront dans quelques heures purement et simplement chassées de Grigny par les forces de l’ordre françaises, y compris les personnes (une quinzaine) aujourd’hui employées qui ne pourront donc rejoindre leurs lieux de travail en raison de la détresse dans laquelle elles seront plongées.

Face à l’aveuglement et la surdité, les familles ont en urgence formé appel de l’ordonnance de référés rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Evry du 13 décembre dernier prononçant leur expulsion. Devant la Cour d’Appel de Paris, cette procédure a été engagée vendredi, il y a 48 heures. Puisque les acteurs publics n’entendent pas respecter les textes, ni les lois, ni les principes fondamentaux, ni les circulaires, ils se passeront sans doute d’attendre que le juge se prononce sur cet appel. Nul doute pourtant que le juge entendra le plus élémentaire qui soit : que depuis le 13 décembre dernier, la situation est bouleversée, les familles inscrites dans de multiples processus d’insertion, leur avenir sur le chemin d’une manifeste éclaircie, et qu’il convient donc de sursoir à l’expulsion. Au diable la justice et l’avenir ! Les pelleteuses se chargeront cette semaine de remettre les compteurs à zéro, et d’enfoncer les familles dans la situation dans laquelle aucun acteur public, ou presque, ne semble enclin à les autoriser de sortir : l’errance, le dépit, la terreur.

Nous vivons en 2014, en France, dans un pays monstrueux où la raison est en sommeil comme l’évoquait mercredi dernier Geneviève Fraisse à l’occasion de cette fête extraordinaire que nous avons partagée sur le terrain de la Folie. Nous avons d’innombrables conclusion à tirer de cette expérience là, de lignes à écrire, dont les plus révoltées à envoyer à la figure des acteurs publics responsables du désastre à venir, élus hors la loi auquel nous avons été confrontés ces derniers mois. L’urgence n’est pas à cela, puisque c’est du quotidien dont il nous faut aujourd’hui nous soucier : soutenir chacun, mettre quelques affaires à l’abri, accompagner les familles on ne sait où. Et préparer, malgré tout, l’avenir avec ces familles qui se réinstalleront non loin de là, comme tout le monde s’en doute. Mais puisque les acteurs publics en question parcourent nerveusement ces lignes à chacune de leur parution, qu’ils sachent bien que nous ne cesserons de faire publicité de leurs actes d’une lâcheté certes banale par les temps qui courent mais ô combien détestable, de leur refus catégorique de coopérer depuis des mois avec nous tous qui n’avons cessé de nous rendre disponibles pour les accompagner, de leurs mensonges osés jusque devant les familles pour sauver les apparences d’une morale de laquelle ils ne cessent de se réclamer, de leur mépris de la loi de ce pays comme des personnes vivant sur leur territoire. Au PEROU, nous avons coutume de construire, de suivre les pentes vertueuses, et de ne pas perdre une seconde à manifester colère ou indignation sous quelque balcon que ce soit. Nous dérogerons à la règle quand le calme sera revenu sur le terrain de la Folie, afin que le calme ne se réinstalle pas trop vite chez les édiles ayant fait le choix de la déraison.

Ci-dessous, quelques images prises mercredi soir sous le ciel de la Folie : les regards étoilés d’enfants européens auxquels on raconte que leur vocation est de vivre éloignés.

 

 

Roms de Bobigny : la justice opposée à l’expulsion

In Vos infos. on juillet 3, 2014 at 14:03

Enfants Enfants roms à Bobigny, aout 2013. © Francine Bajande

Enfants Enfants roms à Bobigny, aout 2013. © Francine Bajande

Les 200 habitants du terrain de la rue des Coquetiers à Bobigny ont appris avec soulagement la décision du Tribunal de grande instance qui a rejeté la demande du maire d’évacuer en urgence le terrain.

Les habitants du campement avaient pris connaissance de la procédure d’expulsion par le biais d’une convocation notifiée par huissier une semaine avant l’audience initialement prévue le vendredi 30 mai et reportée au 23 juin pour des raisons de procédure.

L’audience du 23 juin visait à faire reconnaitre le caractère manifestement illicite du trouble causé par l’occupation du terrain des Coquetiers.
Ce faisant, la mairie souhaitait obtenir une évacuation dans les plus brefs délais, limitant de fait la possibilité, pour les familles, de trouver une solution de relogement.

Interpellé par Amnesty International début juin, le Préfet de Seine Saint Denis avait confirmé dans un courrier daté du 11 juin que « le diagnostic social qui avait déjà été effectué, sera mis à jour et les familles éventuellement repérées se verront proposer une solution en fonction des disponibilités existante en matière d’hébergement ».

Mercredi 2 juillet, le Tribunal de grande instance de Bobigny a finalement débouté le maire de sa requête et rejeté la demande d’expulsion du terrain de la rue des Coquetiers où vivent 200 Roms dont une cinquantaine d’enfants.

Amnesty International se réjouit de cette nouvelle qui va dans le sens d’une meilleure prise en compte des droits des occupants de terrains informels qui se retrouvent le plus souvent à la rue suite à des procédures d’expulsion expéditives.

En quelques jours, plus de 7000 personnes ont apporté leur soutien aux Roms de Bobigny en signant la pétition en ligne d’Amnesty International exhortant le Préfet de Seine Saint Denis à ne pas expulser les occupants du campement sans les reloger. Des militants issus de plusieurs pays l’ont également interpellé sur cette même situation par le biais de messages électroniques ou de courriers.

Chaque année, en France, des milliers de Roms sont victimes d’expulsion forcée des bidonvilles, campements informels et squats qu’ils occupent. La plupart du temps, des familles entières sont ainsi mises à la rue, souvent sans la moindre solution de relogement ou avec la promesse d’un hébergement provisoire et insuffisant

Rappelons qu’actuellement la France est dans le viseur de la Cour européenne des droits de l’homme qui a été saisie de plusieurs requêtes relatives à des expulsions forcées de Roms ou gens du voyage.

[Source : Amnesty international, 02/07/2014]

Ci-dessous l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 juillet 2014, qui pourra peut-être servir a d’autres…

 

 

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 14/01011

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2014

—————-

A l’audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil quatorze,

Nous, Monsieur Patrick HENRIOT, Premier Vice-Président, au Tribunal de

Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de

Madame Maud THOBOR, greffier, lors des débats et de Madame Lina

MORIN, greffier, lors du prononcé.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 juin 2014, avons mis

l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe

du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de

procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE DE BOBIGNY sise 31 Avenue du Président Salvador

Allende – 93009 BOBIGNY CEDEX

représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL

ALIBERT & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116

ET :

Monsieur COVACIU CORABIAN, et

[…]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 22 mai 2014, la commune de BOBIGNY a fait

assigner Monsieur Covaciu CORABIAN devant le juge des référés de ce

Tribunal aux fins, vu l’urgence et les articles 544 du code civil et 485, 808

et 809 du code de procédure civile, de voir :

– constater qu’elle est victime d’une occupation illégitime de ses terrains par

des familles appartenant à la communauté Rom,

– constater que cette occupation irrégulière est de nature à porter atteinte à

l’ordre public,

– dire et juger que les personnes présentes devront quitter les lieux sans délai

à compter de la signification de la décision à intervenir,

– assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,

– à défaut d’exécution spontanée, autoriser la ville de Bobigny à faire

expulser selon toute voie de droit, y compris avec le concours de la force

publique, Monsieur Covaciu CORABIAN et tous occupants de son chef

installés illégalement sur les parcelles situées rue des coquetiers et rue de la

bergère à Bobigny et toute personne établie sans droit ni titre sur les lieux,

dont l’identification s’est révélée impossible,

– autoriser la ville de Bobigny à démonter et évacuer les installations et

constructions illégalement entreposées sur place, selon toute voie de droit,

y compris avec le concours de la fore publique, afin d’obtenir la remise en

état complète du site,

– condamner solidairement les occupants sans titre à verser à la commune

de Bobigny une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire,

– réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la commune de Bobigny expose :

– qu’elle est propriétaire de diverses parcelles situées rue des Coquetiers et

rue Bergère, lesquelles sont dépourvues de toute affectation à une mission

de service public ou à l’usage direct du public et constituent des réserves

foncières relevant de son domaine privé ;

– que des familles appartenant à la communauté Rom s’y sont introduites

pour établir leur campement, où vivent une centaine de personnes dont de

jeunes enfants ;

– que ces parcelles n’ont en aucun cas vocation à accueillir ce type

d’occupation, faute de comporter des équipements sanitaires, des

raccordement au réseau d’eau potable et des eaux usées et des raccordements

électriques sécurisés ou encore de collecte des ordures ménagères ;

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– que les occupants vivent non loin des voies ferrées dans de piteuses

conditions d’hygiène et au mépris des règles les plus élémentaires pour leur

propre sécurité, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de constat dressé

le 15 mai 2014 ;

– que ce campement improvisé est de nature à porter atteinte à la sécurité,

l’hygiène et la salubrité publiques ;

– que le procès-verbal de constat fait référence à « de nombreux câbles

électriques qui courent sur le sol et au niveau des branches d’arbres » ;

– que plusieurs incendies se sont déjà déclarés sur le site depuis plusieurs

mois, le dernier en date, survenu dans la nuit du 11 au 12 février ayant coûté

la vie à une jeune enfant de 8 ans, habitante du campement ;

– que les tensions sont de plus en plus vives avec les riverains, notamment

les fidèles fréquentant la mosquée, voisine du site ;

– que l’occupation sans droit ni titre d’une propriété appartenant à autrui

constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code

de procédure civile et qu’aucune condition d’urgence n’est exigée lorsqu’il

s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite au droit de propriété ;

– que Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis a attiré l’attention de

Monsieur le maire de Bobigny « sur la nécessité de mener à leur terme les

procédures judiciaires qui s’imposent ».

A l’audience du 23 juin 2014 Monsieur CORABIAN a comparu par avocat,

de même que les intervenants volontaires ci-dessus énumérés ;

Ensemble, ils demandent tout d’abord au juge des référés de juger que le

commune de Bobigny est irrecevable à solliciter leur expulsion des parcelles

38, 40, 207 et 208, faute pour elle de démontrer sa qualité de propriétaire ;

Au fond, ils lui demandent de juger qu’il n’y a pas lieu à référé et de

débouter la commune de l’ensemble de ses demandes ;

Ils soutiennent en premier lieu que l’urgence n’est pas démontrée, faisant

valoir :

– qu’ils vivent sur le terrain en cause depuis plus de trois ans sans qu’aucune

procédure n’ait été engagée par la commune ;

– que les causes de l’incendie évoqué par la commune sont ignorées comme

l’indique la Préfecture ;

– qu’aucun élément nouveau ne justifie que leur expulsion soit devenue

soudainement urgente si ce n’est la volonté du nouveau maire de Bobigny

de tenir ses engagements électoraux de « fermeture des camps de Roms » ;

– que les juridictions judiciaires ne peuvent être instrumentalisées à des fins

politiciennes ;

Ils soutiennent par ailleurs, en substance :

que la notion de trouble manifestement illicite s’apprécie in concreto et

que, dans ce cadre, le droit de propriété peut être mis en balance avec

d’autres droits fondamentaux, par exemple le droit de grève, dont il a été

jugé qu’il peut être légitimement invoqué par les salariés occupant sans

violence les locaux de leur entreprise ;

– que l’atteinte au droit de propriété de la commune de Bobigny doit être

examinée en tenant compte, d’une part, qu’il s’agit d’une personne morale et,

d’autre part, qu’elle ne fait état d’aucun projet quant à la destination du

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terrain en cause ;

– que cette atteinte trouve en l’espèce plusieurs justifications, en premier lieu

la nécessité de prendre en compte leur appartenance à une minorité

vulnérable et à un groupe socialement défavorisé, soulignée par plusieurs

décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre de

l’examen de proportionnalité « que les autorités nationales sont tenues

d’effectuer lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des

lieux … » ;

– que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la

convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 26

janvier 1990, de même que l’accès à l’éducation, qui constitue l’un des

objectifs assignés aux États membres de l’Union par la Recommandation du

Conseil de l’Europe du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces

d’intégration des Roms, seraient compromis par une mesure d’expulsion

alors même que 90 % de leurs enfants sont scolarisés et qu’ils sont euxmêmes

impliqués dans la scolarité de ces enfants ainsi que cela résulte des

nombreuses attestations d’enseignants, de responsables associatifs et de

bénévoles versées aux débats ;

– que le droit de mener une vie familiale normale – et son corollaire, le droit

à un domicile – consacré par l’article 8 de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme est d’effet direct en droit interne et que la

protection du domicile « ne se limite pas au domicile légalement occupé ou

établi » et « dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence

de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé », comme l’a jugé la

Cour européenne des droits de l’homme à plusieurs reprises ;

– que le droit au logement a été consacré par l’article 25-1 de la déclaration

universelle des droits de l’homme, par l’article 11-1 du Pacte relatif aux

droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, par l’article

31 de la charte sociale européenne – le comité européen des droits sociaux

ayant condamné la France à six reprises pour des violations de ce droit

constituées par des expulsions de campements laissant les personnes

concernées sans abri – et par l’article 34-3 de la Charte européenne des

droits fondamentaux ;

– que par une décision du 19 janvier 1995 le Conseil constitutionnel a fait

de « la possibilité pour toute personne d’obtenir un logement décent » un

objectif à valeur constitutionnelle ;

– que les baraquements qu’ils occupent, pour insatisfaisants qu’ils soient,

sont devenus leurs logements familiaux et leur procurent une certaine

stabilité ;

– que le bon entretien de ces lieux est attesté par les photographies versées

aux débats ;

– qu’ils sont sédentaires et ne peuvent bénéficier des aires de stationnement

réservées aux gens du voyage ;

– qu’ils ne disposent à ce jour d’aucune solution de relogement malgré le

suivi associatif dont ils font l’objet et l’existence d’un projet mobilisant des

fonds européens ;

– qu’aucun diagnostic n’a été établi à ce jour, contrairement aux

préconisations de la circulaire du 26 août 2012 ;

– qu’ainsi leur expulsion emporterait des conséquences manifestement

excessives de sorte qu’elle doit être écartée dans le cadre de l’examen de

proportionnalité, que le juge des référés doit effectuer, entre le droit de

propriété et les autres droits fondamentaux en cause ;

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– que l’expulsion doit d’autant moins être ordonnée que la commune de

Bobigny n’a respecté ni l’obligation résultant pour elle des dispositions de

l’article L 115-1 du Code de l’action sociale et des familles – qui font de la

lutte contre la pauvreté et les exclusions « une priorité de l’ensemble des

politiques publiques de la nation » et qui font obligation aux collectivités

territoriales de « poursuivre une politique destinée à connaître, prévenir et

supprimer toutes les situations pouvant [les] engendrer » – ni celle résultant

des dispositions de l’article L 2111-1 du Code de la santé publique qui lui

font obligation de participer à la protection et à la promotion de la santé

maternelle et infantile, ni, enfin, celle résultant de l’article L 2212-2 du code

général des collectivités territoriales qui oblige les communes à prévenir les

incendies « par des précautions convenables » ;

Subsidiairement, les défendeurs demandent au juge des référés de leur

accorder un délai d’un an pour quitter les lieux par application des

dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles

d’exécution, lesquelles sont applicables à tous les locaux à usage

d’habitation, quelles qu’en soient les caractéristiques ;

Ils lui demandent enfin, en tout état de cause, de constater qu’ils sont

bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de dire qu’il serait inéquitable que le

Trésor public finance leur défense et, en conséquence, en application de la

loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, de

condamner l’État à verser à leur conseil la somme de 2.000 euros en

contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part

contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été

confiée ;

En réplique la commune de Bobigny a fait valoir à l’audience :

– qu’elle produit les actes de propriété relatifs à la majorité des parcelles

occupées ;

– que si l’occupation des terrains dure depuis plus de trois ans cette situation

est à mettre au compte de l’impéritie de la précédente municipalité ;

– que les défendeurs sont mal venus à contester la volonté

démocratiquement exprimée par les électeurs de voir appliquer un

programme clair et responsable ;

– que l’obligation de relogement des intéressés n’incombe pas à la commune

mais à l’État.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la justification par la commune de Bobigny de la propriété des

parcelles occupées.

Attendu que la commune de Bobigny produit, outre divers actes notariés,

une attestation établie par son maire affirmant que les parcelles visées dans

l’assignation introductive d’instance et notamment les parcelles 38, 40, 207

et 208 sont bien sa propriété ;

Qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute cette attestation émanant d’un officier

public ;

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Que le moyen d’irrecevabilité des demandes relativement auxdites parcelles

sera en conséquence écarté ;

2. Sur la justification des demandes au regard des pouvoirs du juge des

référés.

Attendu que la commune de Bobigny vise indistinctement et

cumulativement l’urgence et les dispositions des articles 808 et 809 du code

de procédure civile, tout en motivant ses demandes au regard du seul article

809 et en soulignant au surplus que sa mise en oeuvre ne requiert pas qu’il

soit justifié de l’urgence ;

Qu’il convient néanmoins d’apprécier le mérite de ses demandes sur l’un et

l’autre des deux fondements invoqués, étant au demeurant observé que le

péril imminent qui permet au juge des référés d’ordonner des mesures de

prévention sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile

constitue une déclinaison particulière de l’urgence requise à l’article 808 ;

2.1. Sur l’urgence susceptible de justifier la mise en oeuvre des

dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.

Attendu que la commune ne produit aucun document de nature à corroborer

ses simples affirmations selon lesquelles les habitants du campement

« vivent non loin des voies ferrées dans de piteuses conditions d’hygiène et

au mépris des règles les plus élémentaires pour leur propre sécurité » ni

selon lesquelles ce campement serait « de nature à porter atteinte à la

sécurité, l’hygiène et la salubrité publiques », ni enfin selon lesquelles « les

tensions sont de plus en plus vives avec les riverains, notamment les fidèles

fréquentant la mosquée, voisine du site » ;

Que l’unique document relatif aux conditions d’occupation des lieux qu’elle

verse aux débats est constitué par un procès-verbal de constat faisant luimême

exclusivement état « de nombreux câbles électriques qui courent sur

le sol et au niveau des branches d’arbres » et accompagné de photographies

rapportant des vues générales du campement, prises en bordure du terrain

et insusceptibles de rendre précisément compte des modalités concrètes de

cette occupation ;

Que ce seul document est insuffisant à caractériser un péril imminent ou

l’urgence qu’il y aurait à procéder à l’expulsion d’habitants dont il n’est pas

contesté qu’ils sont installés depuis plus de trois ans ;

Qu’aucun document n’est non plus produit quant aux incendies qui se

seraient déjà déclarés sur le site depuis plusieurs mois et notamment quant

à celui qui est survenu dans la nuit du 11 au 12 février ayant coûté la vie à

une jeune enfant ;

Que si cet événement est de notoriété publique, il incombe néanmoins à la

demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de

procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses

prétentions ;

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Qu’à ce titre, il appartient à la commune d’établir, d’une part, que le

dramatique incendie qu’elle invoque trouverait sa cause dans les spécificités

des conditions d’habitation des défendeurs et, d’autre part, que l’expulsion

sollicitée serait de nature à mettre fin aux dangers d’incendie que ces

conditions d’habitation caractériseraient ;

Que rien de tel n’est établi ni même allégué, le préfet précisant dans le

courrier qu’il adressait au maire de la commune que l’incendie en cause est

d’origine indéterminée et aucune solution de relogement des habitants du

campement n’étant annoncée ;

Et attendu que si l’absence d’infrastructure sanitaire et de point d’eau sur

place caractérise l’extrême précarité dans laquelle vivent les habitants, il

n’apparaît pas non plus, faute encore de solution de relogement annoncée,

que l’expulsion sollicitée puisse répondre à cette urgence en étant, par ses

effets propres, de nature à mettre fin à cette situation, laquelle serait

seulement renouvelée à l’identique en un autre lieu ;

Que l’urgence n’apparaît finalement ni démontrée ni caractérisée quant aux

risques pour la sécurité des personnes qui résulteraient de la situation

particulière des lieux ni susceptible de cesser, s’agissant de la situation

sanitaire des habitants, par l’effet de l’expulsion sollicitée ;

Attendu que l’expulsion ne peut donc être ordonnée sur le fondement de

l’article 808 du code de procédure civile.

2 .2. Sur le trouble affectant le droit de propriété de la commune

de Bobigny.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure

civile, invoqué en second lieu par la commune de Bobigny, que si le juge

des référés « peut », même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire

les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble

apporté par les occupants d’un terrain à la jouissance du propriétaire, c’est

à la condition que ce trouble soit « manifestement illicite » ;

Que l’illicéité de ce trouble n’est manifeste que si les occupants sont non

seulement sans titre – ce qui n’est pas contesté en l’espèce – mais encore

insusceptibles d’invoquer des droits fondant leur maintien sur le terrain en

cause et de nature, à ce titre, à justifier une restriction au droit de jouir de sa

propriété de la manière la plus absolue que le propriétaire tient des

dispositions de l’article 544 du code civil ;

Que si des droits de nature à justifier de telles restrictions au trouble,

indéniable, que subit le propriétaire sont utilement invoqués par les

occupants, l’illicéité de ce trouble perd son caractère manifeste et devient au

contraire sujette à appréciation de sorte que le juge des référés perd luimême

le pouvoir d’y mettre fin, seul le juge du fond disposant du pouvoir

d’arbitrer entre des parties invoquant des droits concurrents ;

Attendu que des droits sont concurrents s’ils sont consacrés par des textes

de niveau équivalent dans la hiérarchie des normes et de portée équivalente

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quant à leur invocabilité et à leurs effets ;

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de rechercher si les défendeurs sont fondés

à invoquer des droits concurrents du droit de propriété invoqué par la

commune de Bobigny, susceptibles de justifier leur maintien sur le terrain

litigieux et de remettre en cause, à ce titre, le caractère manifeste de

l’illicéité de l’occupation ;

Attendu que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ;

Attendu qu ‘il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour

européenne des droits de l’homme, que le domicile relevant de la protection

instituée par ledit article 8 ne se limite pas au domicile légalement occupé

ou établi et que le droit d’en revendiquer l’existence et la protection dépend

des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et

continus avec un lieu déterminé ;

Attendu en l’espèce que la commune de Bobigny ne conteste pas que

l’occupation du terrain par les défendeurs est continue et dure depuis plus

de trois ans ;

Que l’attestation de Madame DARDARE, versée aux débats, confirme que

cette occupation dure « depuis trois ans environ » et que, au cours de ces

trois années, le « collectif de soutien aux Roms Roumains et Bulgares de

Bobigny » a accompagné de nombreuses familles dans leurs démarches

sociales (vaccinations, inscriptions scolaires …) et engagé de multiples

contacts avec la municipalité pour mettre en place des « services » pérennes

tels qu’un ramassage des déchets individuels plus organisé, d’abord avec les

services techniques municipaux puis avec le relais de la communauté

urbaine « Est ensemble », un service de benne avec remplacement régulier,

ainsi qu’une mise à l’étude de l’installation d’un point d’eau sur ce terrain ;

que l’année 2013 s’est terminée par l’invitation à la « Fête de Noël »

organisée par la mairie où ont été invités les enfants Roms des Coquetiers ;

Que les très nombreux certificats de scolarité intéressant les enfants des

habitants du campement de même que les très nombreuses attestations

établies tant par des enseignants des établissements scolaires avoisinants que

par des responsables d’associations et bénévoles oeuvrant régulièrement aux

côtés des habitants attestent de l’existence de liens anciens, durables et

confiants entre ces habitants et le quartier qui constitue leur environnement ;

Que les photographies prises à l’intérieur de diverses habitations installées

dans le campement achèvent d’attester que les intéressés y ont bien établi

leurs domiciles, au sens des dispositions de la Convention précitée qui en

assurent le « respect » et, partant, la protection ;

Qu’à cet égard il importe peu que, comme le soutient la commune, elle ne

soit pas la débitrice du droit au logement par ailleurs invoqué par les

défendeurs au visa d’autres dispositions conventionnelles ou

constitutionnelles et dont l’opposabilité est soumise à diverses conditions ;

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Qu ‘en effet l’article 8 de la Convention ne garantit pas l’accès à un logement

à ceux qui en sont dépourvus mais garantit, en revanche, à ceux qui

disposent d’un domicile, notion distincte, le droit à sa protection ;

Que si les défendeurs sont à l’évidence privés de logement au sens

impliquant un niveau décent de confort – et susceptibles à ce titre de

solliciter les services de l’État en vue d’en obtenir un – ils justifient en

revanche avoir établi leurs domiciles sur le terrain en cause ;

Qu ‘ils sont en conséquence recevables à invoquer et opposer le droit à sa

protection, dans les conditions posées et les limites fixées par cette

disposition ;

Attendu que ledit article dispose à cet égard qu’il ne peut y avoir d’ingérence

d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect du domicile « que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé, de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour

européenne des droits de l’homme, que la protection du droit de propriété

d’autrui ne peut justifier qu’il soit porté atteinte au droit à la protection du

logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue

la protection de ce droit de propriété ;

Qu ‘il en résulte inversement que pour évaluer si le droit à la protection de

leur domicile est utilement invoqué par les occupants, le juge des référés,

saisi d’une demande d’expulsion, doit notamment se livrer à un examen de

proportionnalité de l’ingérence dans ce droit que constituerait la mesure

d’expulsion sollicitée par le propriétaire ;

Que s’il ne lui appartient pas, en effet, d’arbitrer au fond entre le titulaire du

droit de propriété et le titulaire du droit à la protection de son logement, il

ne peut néanmoins, sans se dérober à son office, refuser d’évaluer dans

quelle mesure la contestation opposée par les défendeurs est de nature, ou

non, à priver le trouble invoqué par le demandeur de son caractère

manifestement illicite ;

Q ue la Cour européenne des droits de l’homme considère au demeurant que

« lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de

l’ingérence [dans le droit à la protection du domicile] ont été soulevés dans

les procédures judiciaires internes, les juridictions nationales doivent les

examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate » ;

Q u’il résulte encore des dispositions de l’article 8 de la Convention telles

qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme que dans

l’examen de proportionnalité auquel il doit se livrer, la marge d’appréciation

du juge des référés est « d’autant plus restreinte que le droit en cause est

important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits

fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus » et que « cela est

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notamment le cas pour les droits garantis par l’article 8, qui sont des droits

d’une importance cruciale pour l’identité de la personne,

l’autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien

de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position

au sein de la société », étant encore ajouté que « la perte d’un logement est

une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile » ;

Attendu que le principe de proportionnalité que le juge est tenu de mettre en

oeuvre implique encore, comme le souligne également la Cour, qu’une

attention particulière soit portée, au vu de l’ancienneté de la présence des

familles et de la communauté qu’elles avaient formée, aux conséquences de

leur expulsion et au risque qu’elles deviennent sans abri ;

Qu’il doit encore être tenu compte de l’intérêt des enfants dont l’article 3-1

de la Convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant

du 26 janvier 1990 dispose qu’il est « supérieur » et « qu’il doit être une

considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les

enfants qui sont le fait [notamment] des tribunaux » ;

Qu’il doit enfin être tenu compte « de l’appartenance des requérants à un

groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers » ;

Attendu en l’espèce que le trouble subi par la commune de Bobigny,

propriétaire du terrain, doit être évalué en tenant compte de ce que cette

collectivité n’invoque l’existence d’aucun projet d’intérêt public ou privé

portant sur les parcelles en cause, lesquelles sont affectées à sa réserve

foncière ;

Qu’à l’inverse, il doit être tenu compte, dans cet examen de proportionnalité,

de ce que la mesure sollicitée est susceptible d’affecter gravement et

durablement les conditions d’existence des personnes physiques qui en

seraient l’objet, dont il est souligné par la commune elle-même qu’elles

appartiennent à une communauté dont nul ne peut contester qu’elle est

« socialement défavorisée » ;

Que le trouble résultant pour les défendeurs d’une mesure d’expulsion est de

toute évidence de nature à affecter leur droit la protection de leur domicile

et à une vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention

susvisée et ce, alors même que tous les documents versés aux débats par les

défendeurs attestent de l’ancienneté et de la stabilité de leur installation ;

Que de même l’intérêt supérieur des nombreux enfants des habitants du

campement, scolarisés dans les établissements avoisinants, à poursuivre une

scolarité dans laquelle les enseignants attestent qu’ils sont impliqués avec

motivation et sérieux serait gravement compromis par une expulsion qui

aurait pour effet de les disperser et de les éloigner durablement de ces

établissements scolaires ;

Que les défendeurs font par ailleurs valoir à juste titre, sans être contredits

par les éléments versés aux débats, qu’aucune des mesures prévues par la

circulaire du 26 août 2012 « relative à l’anticipation et à l’accompagnement

des opérations d’évacuation des campements illicites » n’a été mise en

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oeuvre ;

Que s’agissant du logement des personnes visées par ces opérations

d’évacuation, il résulte de ladite circulaire que « dans les situations dans

lesquelles une évacuation d’urgence n’est pas engagée, le délai entre

l’installation des personnes, la décision de justice et l’octroi du concours

de la force publique doit être mis à profit, pour engager, dès l’installation

du campement, et chaque fois que les circonstances locales le permettent,

un travail coopératif afin de dégager pour les personnes présentes dans ces

campements des solutions alternatives » ;

Attendu qu’ il n’est ni démontré ni même allégué que l’expulsion sollicitée

pourrait s’accompagner de l’une ou l’autre des solutions de logement

alternatives dont cette circulaire encourage la mise en oeuvre ;

Q u’il sera à nouveau souligné qu’il importe peu que la commune ne soit pas

débitrice des solutions de relogement que cette circulaire préconise dès lors

que leur absence souligne seulement qu’une expulsion jetterait les habitants

du campement dans une précarité plus grande encore et caractérise ainsi

l’atteinte qui serait portée à plusieurs de leurs droits fondamentaux ;

Que les conséquences d’une telle mesure seraient socialement et

humainement d’autant plus lourdes qu’elle s’inscrirait dans le contexte d’une

multiplication des expulsions ou évacuations de ce type, qui n’ont pour

résultat que de déplacer les occupations et, en ajoutant de la précarité à la

précarité, de maintenir les personnes qui en sont l’objet dans l’état de plus

extrême dénuement ;

Attendu qu’il sera en conséquence constaté que la mesure d’expulsion

sollicitée par la commune de Bobigny serait de nature, dans les

circonstances de l’espèce, à compromettre l’exercice par les habitants du

campement de leurs droits à la protection de leur vie privée et familiale, à

la protection de leur domicile et à la protection de l’intérêt supérieur de leurs

enfants ;

Que si la mesure sollicitée tend à faire prévaloir le droit de propriété de la

demanderesse, ce résultat – de pur principe mais de peu d’effet quant à la

jouissance effective du bien eu égard à sa destination – ne pourrait donc être

acquis qu’en renonçant à la protection d’autres droits que les habitants du

campement sont recevables et légitimes à invoquer ;

Que le trouble, indéniable, invoqué par la commune de Bobigny dans

l’exercice de son droit de propriété du fait de leur maintien sur le terrain en

cause ne peut donc, dans ces circonstances, être tenu pour manifestement

illicite ;

Qu’ainsi l’expulsion sollicitée ne peut être ordonnée sur le fondement des

dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.

Attendu que la commune succombant, il y a lieu de faire application des

dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, ce faisant,

de faire droit à la demande reconventionnelle tendant à l’entendre

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condamner à verser chacune des deux avocates assistant les défendeurs la

somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les

dépens que ces derniers auraient exposés s’ils n’avaient pas obtenu l’aide

juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par

décision rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,

Disons n’y avoir lieu à référé.

Déboutons la commune de Bobigny de ses demandes fondées sur les

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons à payer à Maître Tamara LOWY et Maître Marie CHEIX

la somme de 2.000 euros chacune par application des dispositions de

l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

La condamnons aux dépens.

Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 2 juillet 2014

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 

Le « préfet des Roms » bientôt expulsé par Manuel Valls

In Vos infos. on juillet 3, 2014 at 13:58
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Chargé de veiller à l’application de la circulaire du 26 août 2012 sur les bidonvilles, le préfet Alain Régnier a été prié de faire ses bagages par 
le gouvernement. Sa mutation, qui n’est pas encore officialisée, est un mauvais signal pour l’avenir, s’inquiètent de nombreuses associations.

Rien n’est encore officiel. Mais l’information s’est propagée comme une traînée de poudre dans les associations de lutte contre l’exclusion. Le préfet Alain Régnier va prochainement être remercié par le gouvernement. En fin de semaine dernière, il a reçu un simple coup de fil du ministère du Logement le priant de faire ses bagages. La stupéfaction est à la hauteur du rôle joué par ce haut fonctionnaire.

Surnommé le « superpréfet des SDF » ou le « préfet des Roms », il a été promu au poste de délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées par François Fillon, en 2008. Directement rattaché au premier ministre, il a pour rôle, avec sa petite équipe, de coordonner toutes les politiques envers les personnes à la rue, contre l’habitat indigne, ou d’accompagnement des gens du voyage.

Des missions qui n’ont cessé d’être élargies au fil des ans. C’est à lui que Jean-Marc Ayrault, alors premier ministre, confie la charge de mettre en œuvre la circulaire du 26 août 2012 relative « à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ». Ce texte, signé par sept ministres, devait donner le ton d’une nouvelle politique pour les Roumains et Bulgares qui survivent dans les bidonvilles de France. Et la règle est claire : plus d’évacuation de campement sans diagnostic social et sans solution d’hébergement.

Paie-t-il son désaccord avec Valls ?

Le préfet Régnier se bat comme un beau diable. Il envoie un vade-mecum à tous les services de l’État pour faire connaître et expliquer la circulaire. Il intervient parfois directement pour permettre la scolarisation des enfants. Il met en place un réseau de correspondants départementaux dans chaque préfecture, afin de mettre autour de la table représentants de l’administration, collectivités locales et responsables associatifs. La petite équipe de la Dihal recense aussi avec précision les 394 bidonvilles du pays et radiographie la situation des 16 949 hommes, femmes et enfants qui y ont trouvé refuge. Parallèlement, la délégation multiplie les journées d’échange pour en finir avec une lecture ethnicisée de la « question rom » pour promouvoir, au plus haut sommet de l’État, une politique d’accompagnement social, d’intégration et de résorption de l’habitat indigne.

De réels efforts qui se heurtent alors au ministère de l’Intérieur qui, sous l’égide de Manuel Valls, ne cesse de défendre une tout autre ligne, basée sur les expulsions systématiques par les forces de l’ordre. Une schizophrénie gouvernementale que le préfet Régnier n’hésitera pas à dénoncer publiquement. Le 30 juillet 2013, une journaliste de Libération lui demande : « Comment un enfant peut-il aller à l’école quand il est forcé de changer de lieu de vie trente ou quarante fois dans l’année à cause des évacuations répétées de campement ? » La réponse du préfet Régnier est lapidaire : « Il faut poser la question à Manuel Valls. »

Son départ, qui doit être confirmé officiellement dans les prochaines semaines en Conseil des ministres, est-il lié à sa volonté intacte d’appliquer la circulaire d’août 2012 ? Le préfet Régnier paie-t-il son désaccord lancinant avec Manuel Valls, pour qui les Roms « n’ont pas vocation à s’intégrer en France » ? Ou était-il dans le viseur pour avoir été, par le passé, un collaborateur de Dominique de Villepin ?

« Il faut que le gouvernement s’explique ! » tonne Philippe Goossens, de la Ligue des droits de l’homme, qui salue « un serviteur de l’État à l’écoute » et qui a « su créer le dialogue et la confiance avec tous les acteurs ». Outre l’avenir personnel d’Alain Régnier, cette décision, si elle était confirmée, serait, selon lui, « un très mauvais signal donné sur l’orientation du gouvernement sur la gestion de ce dossier ». Qui plus est de la part d’un premier ministre qui a doublé le nombre d’évacuations de bidonvilles lorsqu’il était locataire de la Place Beauvau. En limogeant le préfet, Manuel Valls pourrait du même coup enterrer l’application de la circulaire du 26 août 2012, dix-huit mois seulement après son adoption. Contacté, Matignon n’a pas souhaité répondre à nos questions. Au ministère du Logement, on reconnaît du bout des lèvres que « l’on organise la mobilité du préfet Régnier, en lien avec lui, pour lui permettre d’évoluer, comme tout autre haut fonctionnaire ».

Porte-parole du collectif Romeurop, Laurent El Ghozi veut croire que la mutation de ce « républicain de grande valeur », « loyal » et « constructif » n’est pas encore définitive. Car le nombre de chantiers ouverts par la Dihal ces derniers mois est impressionnant. Outre l’accompagnement des évacuations de bidonvilles, dont le travail collégial commence seulement à prendre forme sur le terrain, cette délégation a aussi la charge de réviser la « stratégie de la France pour l’inclusion des Roms », conformément aux engagements pris devant le Conseil européen. Laurent El Ghozi serait également déçu de voir partir un préfet qui vient d’être chargé de réactiver la Commission nationale consultative sur les gens du voyage.

Se pose aussi la question « de l’avenir d’une conception interministérielle de la politique envers les plus démunis », s’inquiète Christophe Robert, directeur adjoint de la Fondation Abbé-Pierre, qui a corédigé un rapport avec Alain Régnier pour préparer le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. « Cet outil doit être maintenu, voire démultiplié, avec un soutien politique encore plus fort à l’avenir », explique celui qui est aussi porte-parole du Collectif des associations unies. Prudent, Christophe Robert préfère ne pas trop tirer de conclusions de ce remerciement. « Ce qui compte avant tout, c’est la teneur de la feuille de route du gouvernement concernant les personnes défavorisées, dévoilée le 8 juillet prochain. » On saura, à ce moment-là, si le départ du superpréfet aura été de mauvais augure.

Les expulsions continuent
Près de 150 personnes ont manifesté ce week-end à Évry pour condamner la « maltraitance » des Roms. « C’est une marche pour exprimer notre opposition à la politique à l’endroit des Roms », a déclaré l’Association de solidarité en Essonne avec les familles roms. Qui dénonce
« l’éviction systématique des campements » et la cruauté de « détruire les cabanes au petit matin, d’effrayer les enfants avec des bulldozers »

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Pierre Duquesne
Mercredi, 2 Juillet, 2014
[Source : L’Humanité]